ARTICLE 12

 

DISCIPLINE

 

Paragraphe (1)

Le Conseil national du présent Élément aura le pouvoir de recommander au Conseil national d'administration que soit suspendu ou expulsé de l'effectif de l'Élément, tout dirigeant-e de section locale ou tout membre qui contrevient à quelque disposition que ce soit des présents Statuts de l'Élément ou des Statuts de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, ou pour cause, tel qu'indiqué au paragraphe (5) (a) à (m) du présent article.

 

Paragraphe (2)

Une section locale du présent Élément aura le pouvoir de recommander au Conseil national d'administration que soit suspendu ou expulsé de l'effectif de l'Élément, tout dirigeant-e de section locale ou tout membre qui contrevient à une disposition des Statuts de la section locale, à une disposition des présents Statuts, aux Statuts de l'Alliance de la Fonction publique du Canada ou pour toute cause, tel qu'indiqué au paragraphe (5) (a) à (m) du présent article.

 

Paragraphe (3)

Un dirigeant-e d'une section locale ou un membre qui a subi la sanction imposée par les paragraphes (1) ou (2) du présent article aura le droit d'interjeter appel auprès du Conseil national. Un appel ultérieur de la décision du Conseil national peut être interjeté au Congrès national triennal du présent Élément et la procédure d'audience de cet appel doit être conforme à l'article 22 des Statuts de l'Alliance de la Fonction publique du Canada.

 

Paragraphe (4)

Une section locale qui ne s'est pas acquittée des responsabilités imposées par les présents Statuts doit être considérée comme inactive et le Conseil national aura le pouvoir de nommer un syndic qui sera chargé de gérer les affaires de la section locale et de rétablir la section locale dans les plus brefs délais.

 

Paragraphe (5)

Un dirigeant-e ou un membre d'une section locale reconnu coupable d'avoir commis un des délits exposés au présent paragraphe (5) (a) à (m) peut être pénalisé selon les paragraphes (1) et (2) du présent article.

 

(a)   Enfreindre une des dispositions des Statuts de la section locale, des Statuts du présent Élément ou des Statuts de l'Alliance de la Fonction publique du Canada;

 

(b)   Obtenir ou solliciter la qualité de membre sous de fausses représentations;

 

(c)    Instituer, inciter à instituer ou préconiser qu'un membre de toute section locale intente des poursuites judiciaires contre le présent Élément, l'Alliance de la Fonction publique du Canada ou un de leurs dirigeant-e-s ou une section locale, sans avoir au préalable épuisé tous les autres recours par voie d'appel au sein de l'organisation;

 

(d)   Préconiser ou chercher à provoquer le retrait du présent Élément ou d'une de ses sections locales, de tout membre ou groupe de membres;

 

(e)   Publier ou faire circuler parmi les membres de fausses rumeurs ou de faux rapports;

(f)    Travailler dans l'intérêt d'une organisation rivale;

(g)    Diffamer ou calomnier un dirigeant-e du présent Élément ou ses sections locales ou de l'Alliance de la Fonction publique du Canada

(h)   Proférer des injures ou troubler l'ordre à une réunion ou près d'un bureau ou d'un lieu de réunion du présent Élément ou d'une de ses sections locales;

 

(i)     Recevoir frauduleusement des sommes dues au présent Élément ou à une de ses sections locales ou s'approprier des fonds appartenant au présent Élément ou à une des sections locales;

 

 (j)   Se servir du nom d'une section locale du présent Élément pour solliciter des fonds, faire de la publicité, ou à d'autres fins semblables, quelles qu'elles soient, sans le consentement de la section locale intéressée ou de l'Exécutif national du présent Élément, selon le cas;

 

 (k)   Fournir une liste complète ou partielle ou quelque renseignement relativement aux effectifs du présent Élément ou de toute section locale, à quelqu'un d'autre que ceux qui, de par leurs fonctions officielles, ont droit d'avoir ces renseignements;

 

(l)    Nuire, de propos délibéré, à un dirigeant-e du présent Élément ou de ses sections locales ou de l'AFPC, dans l'accomplissement de ses fonctions;

 

(m)   Poser tout autre acte de nature à nuire au bon ordre ou aux intérêts du présent Élément ou de l'AFPC.